P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

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41. Les articles 31 et 32 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession d’éléments visés à l’article 26 conformément à la présente sous-section.
Décision 2002-12-12, a. 41.